Article L101-3 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/2008

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5312-4 (V), Code des transports - art. L5312-3 (V), Code des transports - art. L5312-2 (V)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2008

Est créé par : LOI n°2008-660 du 4 juillet 2008 - art. 1

I.-Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes :

1° La réalisation, l'exploitation et l'entretien des accès maritimes ;

2° La police, la sûreté et la sécurité, au sens des dispositions du livre III, et les missions concourant au bon fonctionnement général du port ;

3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;

4° La gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés ; il consulte le conseil scientifique d'estuaire, lorsqu'il existe, sur ses programmes d'aménagement affectant les espaces naturels ;

5° La construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire, notamment des bassins et terre-pleins, ainsi que des voies et terminaux de desserte terrestre, notamment ferroviaire et fluviale ;

6° La promotion de l'offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;

7° L'aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l'activité portuaire ;

8° Les actions concourant à la promotion générale du port.

II.-Le grand port maritime ne peut exploiter les outillages utilisés pour les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de stockage liées aux navires que dans les cas et conditions prévus à l'article L. 103-2.

III.-Sous réserve du II, le grand port maritime peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa circonscription, au développement ou à la modernisation du port ou de la place portuaire. Il respecte les enjeux et règles visés au I.

Il peut proposer des prestations à des tiers s'il les réalise déjà pour son propre compte ou si elles constituent le prolongement de ses missions.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
9 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

L'article L. 101-1 du code des ports maritimes dans sa rédaction issue de cette loi dispose ainsi que « lorsque l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l'aménagement du territoire, l'Etat peut instituer, par décret en Conseil d'Etat, un organisme appelé " grand port maritime ” ». […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Rouen, 24 novembre 2011, n° 0902110
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — le ministre chargé de l'énergie n'était pas compétent pour adopter cet arrêté dès lors que le site sera exploité par une société privée, la SAS Gaz de Normandie et que l'Etat n'a pas, par ailleurs, la maitrise du foncier qui appartient au Grand Port Maritime du Havre compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article L. 101-3 du code des ports maritimes ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2014, n° 13/13555
Confirmation

[…] Le tribunal a rappelé l'article 7 de la loi du 4 juillet 2008 qui impose aux grands ports maritimes de cesser d'exploiter les outillages visés par l'article L 101 '3 du code des ports maritimes dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de l'adoption de leurs projets stratégiques' Il a rappelé que l'ensemble de l'outillage et des machines du port pétrolier de Fos a été cédé par GPMM à la société FLUXEL, […] Il est à cet égard justement rappelé, au visa de l'article L101-3-I et II du code des ports maritimes définissant de façon exhaustive les activités du GPM que ce dernier a une activité régalienne et que sa mission principale est la gestion des infrastructures, des domaines, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 24 novembre 2011, n° 1100483
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — le ministre chargé de l'énergie n'était pas compétent pour adopter cet arrêté dès lors que le site sera exploité par une société privée, la SAS Gaz de Normandie, et que l'Etat n'a pas, par ailleurs, la maitrise du foncier qui appartient au Grand Port Maritime du Havre compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article L. 101-3 du code des ports maritimes ;

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