Article L102-5 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version06/07/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5312-10 (V)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2008

Est créé par : LOI n°2008-660 du 4 juillet 2008 - art. 1

Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion.A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du grand port maritime. Il les exerce dans la limite des missions définies à l'article L. 101-3 et sous réserve de ceux qui sont attribués au conseil de surveillance.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 février 2012, n° 0904165
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la convention du 4 août 2006 : « La réservation au seul bénéfice de 4GAS et l'option prioritaire de location au bénéfice de 4GAS prennent effet à compter de la date de la signature du présent accord et pour une durée de trois (3) ans. […] Cette période pourrait être portée à un maximum de 5 ans, si la nature et l'importance des difficultés rencontrées le justifiaient. […] par action et/ou omission. (…) » ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 102-5 alors en vigueur du code des ports maritimes, le directoire exerce notamment les attributions suivantes : « Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. […]

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