Article R105-5 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version11/10/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5312-94 (V)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 1

Lorsque, dans le cadre fixé par l'article L. 103-2, le grand port maritime exploite en régie des outillages, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le grand port maritime fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les lieux du port principalement fréquentés par les usagers, ou d'une information diffusée par voie électronique et accessible aux usagers du port. Il est transmis au conseil de développement.
Les tarifs sont fixés par le directoire.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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