Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Police des ports maritimes / Titre préliminaire : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions applicables à certaines situations particulières / Section 1 : Opérations de secours en cas de sinistre
Article R304-1 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/2009
Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Est créé par : Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 1
Si un sinistre se déclare à bord d'un navire qui se trouve dans la limite administrative d'un port, le capitaine du navire prend toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord pour maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai la capitainerie dont les personnels donnent l'alerte dans les conditions prévues aux articles R. 304-2 et R. 304-3.
Lorsque le navire se trouve dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, le capitaine du navire alerte également directement le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le ressort duquel se trouve cette zone.
Le capitaine du navire prête son concours en tant que de besoin aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.
Lorsque le navire se trouve dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, le capitaine du navire alerte également directement le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le ressort duquel se trouve cette zone.
Le capitaine du navire prête son concours en tant que de besoin aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.
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