Entrée en vigueur le 5 mars 1971
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret 71-171 1971-02-23 art. 1 JORF 5 mars 1971
La demande mentionne les renseignements relatifs à l'aéronef (type, série, numéro dans la série et aérodrome d'attache). Elle doit comporter la déclaration que l'aéronef n'est pas immatriculé dans un autre Etat.
A cette demande sont joints :
a) Si le propriétaire est une personne physique, une pièce établissant son identité et justifiant qu'il possède la nationalité française exigée par l'article L. 121-3 ; si le propriétaire est une personne morale, la justification que celle-ci remplit les conditions fixées à l'article L. 121-3 ;
b) Une pièce établissant que le demandeur est bien propriétaire de l'aéronef ;
c) Dans le cas où l'aéronef a déjà figuré sur le registre d'immatriculation d'un Etat étranger, un certificat établi par cet Etat attestant la radiation dudit aéronef de son registre d'immatriculation ;
d) Lorsque l'aéronef est d'origine étrangère, la justification de l'obtention d'une autorisation d'importation et du paiement des droits et taxes d'importation.
Ensuite, l'article D. 121-14 du code de l'aviation civile, qui régit les modalités d'immatriculation des aéronefs par inscription sur le registre, précise que l'immatriculation est effectuée sur demande du propriétaire de l'aéronef, ce qui montre bien que la question de la propriété est distincte de celle de l'immatriculation. […] Cette déconnection est plus claire encore à l'article D. 121-20 qui prévoit qu'en cas de cession de propriété de l'appareil, […] également posée par l'article L. 6121-2 du code des transports (anciennement art. 12 de la loi du 31 mai 1924, et qui a figuré un temps à l'article L. 121-11 du code de l'aviation civile), de constat par écrit de la cession de l'aéronef, […]
Lire la suite…[…] il fait valoir que la charge de la preuve incombe au contribuable en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dès lors que l'imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite ; que si la tenue d'un carnet de route n'est pas obligatoire pour un avion immatriculé au registre américain, l'administration peut exercer un contrôle des documents de vols au regard de la réglementation du pays d'immatriculation ; qu'il résulte des articles L. 121-3, L. 121-5 et D. 121-14 du code de l'aviation civile que la société aurait la possibilité d'immatriculer l'aéronef en France ; que, pour l'avion Cirrus, […] MACH Signé : D. […]
[…] un registre d'immatriculation tenu par les soins du ministre chargé de l'aviation civile » ; […] qu'aux termes de l'article D. 121-14 du code de l'aviation civile : « L'immatriculation est effectuée sur présentation d'une demande établie sur papier libre par le propriétaire de l'aéronef et adressée par ses soins au bureau d'immatriculation. […] une pièce établissant son identité et justifiant qu'il possède la nationalité française exigée par l'article L. 121 -3 [devenu l'article L. 6111-3 du code des transports] ; […] d […]
Ensuite, l'article D. 121-14 du code de l'aviation civile, qui régit les modalités d'immatriculation des aéronefs par inscription sur le registre, précise que l'immatriculation est effectuée sur demande du propriétaire de l'aéronef, ce qui montre bien que la question de la propriété est distincte de celle de l'immatriculation. […] Cette déconnection est plus claire encore à l'article D. 121-20 qui prévoit qu'en cas de cession de propriété de l'appareil, […] également posée par l'article L. 6121-2 du code des transports (anciennement art. 12 de la loi du 31 mai 1924, et qui a figuré un temps à l'article L. 121-11 du code de l'aviation civile), de constat par écrit de la cession de l'aéronef, […]
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