Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS / CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITE DES AERONEFS
Article D121-15 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/1971
Entrée en vigueur le 5 mars 1971
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Modifié par : Décret 71-171 1971-02-23 art. 1 JORF 5 mars 1971
Dans le cas où le propriétaire d'un aéronef ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 121-3, l'inscription de l'appareil au registre d'immatriculation est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, conformément à l'article D. 121-3 (1er alinéa).
En vue d'obtenir cette autorisation, l'intéressé doit présenter, en plus des pièces exigées pour l'immatriculation, une demande exposant les motifs pour lesquels il sollicite une dérogation ainsi qu'une pièce établissant sa nationalité.
En vue d'obtenir cette autorisation, l'intéressé doit présenter, en plus des pièces exigées pour l'immatriculation, une demande exposant les motifs pour lesquels il sollicite une dérogation ainsi qu'une pièce établissant sa nationalité.
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