Article D121-18 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1971

Entrée en vigueur le 5 mars 1971

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Modifié par : Décret 71-171 1971-02-23 art. 1 JORF 5 mars 1971

Le propriétaire d'un aéronef qui, en application des articles L. 141-4 (2e alinéa) et L. 323-2 (2e alinéa), veut faire inscrire au registre d'immatriculation le contrat de location de son aéronef adresse à cette fin, au bureau d'immatriculation, une requête en deux exemplaires accompagnée de l'acte de location.
La requête indique :
Les nom, prénoms et domicile du preneur ;
La date de l'acte et sa durée de validité ;
Le type, la série, le numéro dans la série, les marques d'immatriculation et le port d'attache de l'aéronef loué.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1971
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décision1


1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 18 février 2014, n° 2011F00576

[…] 13 du code de l'aviation civile énonce que les opérations qui donnent lieu à inscription, transcription ou mention sur le registre d'immatriculation sont notamment la location d'un aéronef et que l'article D.121-18 précise que le propriétaire d'un aéronef qui, en application des articles L.141-4 (2 e alinéa) et L.323-2 (2 e alinéa), veut faire inscrire au registre d'immatriculation le contrat de location de son aéronef, adresse à cette fin, au bureau d'immatriculation, une requête en deux exemplaires accompagnée de l'acte de location, il n'en résulte pas pour autant que cette inscription soit obligatoire et qu'à défaut le contrat de location soit inopposable aux tiers ;

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