Article D121-30 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1971

Entrée en vigueur le 5 mars 1971

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret 71-171 1971-02-23 art. 1 JORF 5 mars 1971

La radiation peut être effectuée d'office :
Lorsque le propriétaire ne remplit plus les conditions fixées à l'article L. 121-3 ou lorsqu'il cède son aéronef à une personne ne remplissant pas lesdites conditions, à moins qu'une dérogation n'ait été accordée conformément à l'article D. 121-3 (1er alinéa) ;
En cas de réforme de l'aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d'état de navigabilité ;
Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile fait la déclaration de présomption de disparition prévue à l'article L. 142-3 du code de l'aviation civile ou lorsqu'il est en possession de pièces prouvant la disparition de l'aéronef.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1971
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 6 mai 2016, n° 14/04617
Confirmation

[…] Du reste l'article D 121-30 alinéa 2 du code de l'aviation civile prévoyant qu'en cas de réforme ou de détérioration le mettant hors d'état de navigabilité, l'avion est radié d'office du registre des immatriculations.

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  • Avion·
  • Aéronef·
  • Immatriculation·
  • Dépôt·
  • Propriété·
  • Registre·
  • Air·
  • Revendication·
  • Possession·
  • Cession
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