Article D122-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1971

Entrée en vigueur le 5 mars 1971

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Modifié par : Décret 71-171 1971-02-23 art. 2 JORF 5 mars 1971

Lorsque le requérant n'a pas utilisé les feuilles prévues à l'article D. 122-2, pour la rédaction des bordereaux, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation insère provisoirement l'un de ces documents dans le registre d'immatriculation, à la place assignée par l'inscription au registre de dépôt.
Par pli recommandé et quinze jours au plus tard à compter de la date du dépôt, il invite le requérant à substituer des bordereaux réglementaires aux bordereaux irréguliers, et ce dans un délai de un mois à compter de la notification sous peine de rejet de la formalité.
Après régularisation, l'un des nouveaux bordereaux prend la place de celui qui a été provisoirement accepté. Cette substitution est constatée, pour ordre, au registre de dépôt et la formalité prend rang à la date d'enregistrement des bordereaux irréguliers.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1971
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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