Article D122-7 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1971

Entrée en vigueur le 5 mars 1971

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret 71-171 1971-02-23 art. 2 JORF 5 mars 1971

A l'appui des bordereaux déposés, en exécution de l'article R. 122-1, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est exigé en vue d'y porter mention de l'inscription hypothécaire.
Le débiteur est tenu soit de se joindre au créancier à l'effet de présenter, suivant le cas, le certificat d'immatriculation ou le récépissé susmentionné, soit de charger le créancier de présenter à sa place ce certificat ou ce récépissé.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1971
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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