Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS / CHAPITRE Ier : DROIT DE CIRCULATION / Section 1 : Règles relatives à la navigation aérienne et à la météorologie / Paragraphe 1 : Gestion de l'espace aérien, définition des types et des règles de circulation aérienne
Article D131-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2005
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2005-1349 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 1er novembre 2005
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.131-1 du code de l'aviation civile : «Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation.» ; […] qu'aux termes de l'article D. 131-3 du code de l'aviation civile: «la circulation aérienne générale est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation propre à ce type de circulation » ; qu'aux termes de l'article D131-1-4 du même code : «La localisation des activités de voltige, de parachutisme, de treuillage, de planeurs et, […]
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[…] — que l'arrêté contesté constitue une mesure prise en application des dispositions des articles D. 212-1 et D. 212-2 du code de l'aviation civile ; que ledit arrêté, en tant qu'il impose un contact radio obligatoire sur la fréquence 123,5 Mhz pour l'utilisation de l'aérodrome, […] que, de même, la circulation aérienne générale relève de la compétence du ministre en charge de l'aviation civile aux termes de l'article D. 131-3 du code de l'aviation civile ; que l'avis du ministre de l'intérieur, requis aux termes des dispositions de l'article D. 212-2 alinéa 3 du même code, fait défaut ;
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3. Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 février 2014, 363655, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, que l'article D. 131-1 du code de l'aviation civile dispose que « le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et en réglementent l'utilisation » ; que, selon l'article D. 131-1-3 du même code, « l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française sont divisés en portions d'espaces aériens qui sont créées, modifiées ou supprimées : / – à titre permanent (…) par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (…) » ; qu'en vertu des articles D. 131-2 et D. 131-3 du même code, […]
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3.2. – Sur le plan juridique, le premier des deux arrêtés contesté a été pris sur le fondement des articles D. 131-2 et D. 131-6 du code de l'aviation civile, selon lequel « le ministre chargé de l'aviation civile fixe, par arrêté pris après accord du directeur de l'espace aérien, la réglementation propre à la circulation aérienne générale ». […] Aux termes de l'article L. 6362-2 du code des transports (remplaçant l'article L. 227-10 du code de l'aviation civile, applicable en partie à l'espèce), une telle modification des règles de la circulation aérienne fait l'objet d'une enquête publique « dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement », soit les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement. […]
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