Entrée en vigueur le 13 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-641 du 10 juin 2010 - art. 1
Dans le cadre fixé par l'article D. 131-5 :
- le ministre chargé de l'aviation civile fixe, par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien, la réglementation propre à la circulation aérienne générale ;
- le ministre de la défense fixe, par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien, la réglementation propre à la circulation aérienne militaire.
Or, l'article D. 131-6 du code de l'aviation civile prévoit que la règlementation propre à la circulation aérienne relève du pouvoir de police spéciale que détient, pour l'aviation civile, le ministre chargé de cette activité. Ainsi, l'association aéroclub de Mortagne-au-Perche n'était pas compétente pour interdire la pratique du largage de parachutistes sur l'aérodrome. Par ailleurs, l'association aéroclub de Mortagne-au-Perche, pour refuser une place de hangar, faisait valoir en défense que l'activité de parachutisme engendrait des nuisances sonores du fait des décollages et des survols.
Lire la suite…La jurisprudence administrative établie de longue date confirme que le pouvoir de police spéciale confié au ministre chargé de l'aviation civile en matière de circulation aérienne générale par l'article D. 131-6 du code de l'aviation civile, exclut la possibilité pour le maire d'user des pouvoirs qu'il tient de la police municipale. […] En pratique, tout usager utilisant un drone qui porterait atteinte à l'intimité de tiers peut être sanctionné en vertu de l'article 226-1 du code pénal, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende « le fait, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 131-1 du code de l'aviation civile : « La circulation aérienne comprend : la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile. » ; qu'aux termes de l'article D 131-6 du même code : « ( …) Le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives. » ; qu'aux termes de l'article R. 133-1 du même code : « 1°) Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que : ( …) c) si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 1312 du code de l'aviation civile : « La circulation aérienne comprend : / – La circulation aérienne générale qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ; / – La circulation aérienne militaire qui relève de la compétence de la défense » ; qu'aux termes de l'article D. 1316 du même code : « ( ) le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de la défense établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives » ; […] Considérant que les stipulations du paragraphe 4 de l'article 6 de la convention sur l'accès à l'information, […] D E C I D E :
[…] ,,1) Si les dispositions des articles L. 122-1, L. 123-3, et R. 123-6 (I) du code de l'environnement sont rendues applicables en l'espèce par l'article L. 227-10 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6362-2 du code des transports, […] ,,3) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation faite par le ministre pour réglementer, sur le fondement de l'article D. 131-1 du code de l'aviation civile, la circulation aérienne. […] relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile alors que la circulation aérienne militaire relève de celle du ministre de la défense ; qu'en vertu de l'article D. 131-6 du même code, […] D E C I D E :
[…] pour ce juge, les textes relatifs aux conditions de circulation des aéronefs sont applicables aux parachutes (qui sont considérés comme des aéronefs), conduisant sur ce point à un pouvoir de police spéciale conféré au Ministre (article D. 131-6 du code de l'aviation civile) et non à l'exercice des attributions de la structure (une association en l'espèce) gérant l'aéroport : « 9. […] Aux termes de l'article R. 121-1 du code de l'aviation civile dans sa version applicable au litige : « En application du III de l'article L. 6111-1 du code des transports, sont exemptés de l'obligation d'immatriculation les aéronefs suivants : (…) 4° Les parachutes ; […]
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