Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS / CHAPITRE Ier : DROIT DE CIRCULATION / Section 2 : Aéronefs étrangers
Article D131-15 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations à la règle précédente, notamment en admettant l'application dans certains domaines de règles donnant un niveau de sécurité équivalent ou l'application du règlement de l'état d'immatriculation.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 6 mai 2008, 06PA03368, Inédit au recueil Lebon
[…] que la société fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'aviation civile : « Les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus des territoires français. […] les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité sont reconnus valables pour la circulation au-dessus du territoire français si l'équivalence a été admise par convention internationale ou par décret » ; qu'aux termes de l'article D. 131-15 dudit code : « La réglementation concernant l'exploitation technique des aéronefs français est applicable aux aéronefs immatriculés à l'étranger, durant leur présence (survol, escale, […]
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