Article D132-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
>
Version30/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-138 1960-02-12 art. 1

Entrée en vigueur le 30 avril 2022

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2022-746 du 27 avril 2022 - art. 3

Tout atterrissage en cas de force majeure d'un aéronef civil hors d'un aérodrome régulièrement établi doit être notifié à l'autorité locale civile ou militaire la plus proche, suivant les dispositions prévues par la réglementation relative aux incidents aériens.
Tout atterrissage, hors d'un aéroport international, d'un aéronef effectuant un parcours international doit être signalé aux services des douanes et de police les plus proches.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juillet 2004, 00MA00196, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Classement CNIJ : 54-01-07-06-01-02-02 […] VERRERIE DE BIOT a déposé une demande en vue de l'aménagement d'une plate-forme aéro-statique pour ballon captif sur le territoire de la commune de BIOT dans le cadre des dispositions des articles R.132-1 et D.132-1 du Code de l'aviation civile ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 mars 1996, confirmée le 20 septembre 1996 après le recours gracieux de la société pétitionnaire ; qu'il est constant que les décisions rejetant cette demande n'ont pas été contestées par la société S.A. […]

 Lire la suite…
  • Verrerie·
  • Maire·
  • Village·
  • Vie privée·
  • Avis·
  • Aviation civile·
  • Justice administrative·
  • Atteinte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Installation

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 20 janvier 1989, 82355, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article D.132-10 du code de l'aviation civile : "Les aérostats non dirigeables ou ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté ministériel. L'arrêté interministériel détermine : … les conditions de déclaration des atterrissages en campagne en dérogation aux articles D.132-1 et D.132-2". Ces dispositions permettaient aux auteurs de l'arrêté interministériel attaqué de prévoir que les atterrissages en campagne des aérostats non dirigeables devaient faire l'objet d'une déclaration à l'autorité civile ou militaire la plus proche. Par suite, l'article 10 de l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'illégalité.

 Lire la suite…
  • Article d.132-10 du code de l'aviation civile·
  • Violation d'un décret -absence de violation·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Aérostats non dirigeables ou ballons·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Aeronefs -catégorie d'aéronefs·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Actes réglementaires·
  • Transports aeriens
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).