Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2022-746 du 27 avril 2022 - art. 3
Tout atterrissage en cas de force majeure d'un aéronef civil hors d'un aérodrome régulièrement établi doit être notifié à l'autorité locale civile ou militaire la plus proche, suivant les dispositions prévues par la réglementation relative aux incidents aériens.
Tout atterrissage, hors d'un aéroport international, d'un aéronef effectuant un parcours international doit être signalé aux services des douanes et de police les plus proches.
Aux termes de l'article D.132-10 du code de l'aviation civile : "Les aérostats non dirigeables ou ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, […] L'arrêté interministériel détermine : … les conditions de déclaration des atterrissages en campagne en dérogation aux articles D.132-1 et D.132-2". […] Considérant qu'aux termes de l'article D 132-1 du code de l'aviation civile : « hormis les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 132-1, […] qu'aux termes de l'article D. 132-10 du code de l'aviation civile : « les aérostats non dirigeables ou ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, […] L'arrêté interministériel détermine : … les conditions de déclaration des atterrissages en campagne en dérogation aux articles D. 132-1 et D. 132-2. » ; […]
[…] Classement CNIJ : 54-01-07-06-01-02-02 […] VERRERIE DE BIOT a déposé une demande en vue de l'aménagement d'une plate-forme aéro-statique pour ballon captif sur le territoire de la commune de BIOT dans le cadre des dispositions des articles R.132-1 et D.132-1 du Code de l'aviation civile ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 mars 1996, confirmée le 20 septembre 1996 après le recours gracieux de la société pétitionnaire ; qu'il est constant que les décisions rejetant cette demande n'ont pas été contestées par la société S.A. […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : […] D E C I D E :