Entrée en vigueur le 22 octobre 1994
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°94-911 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 22 octobre 1994
- service mobile aéronautique ;
- service mobile aéronautique par satellite ;
- service de radionavigation aéronautique ;
- service de radionavigation aéronautique par satellite.
Les stations correspondantes sont installées soit au sol (y compris à bord de mobiles terrestres), soit à bord d'aéronefs ; elles sont établies et exploitées soit par les organismes relevant du ministre chargé de l'aviation civile, soit par toute personne physique ou morale, notamment des exploitants d'aéronefs ou d'aérodromes, ou des aéroclubs relevant du livre V du présent code.
Article D406-5 Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11° de l'article L. 32. Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, […] sauf disposition expresse contraire. […] Article D406-8 Les stations des services radioélectriques, lorsqu'elles assurent des communications relatives à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou des essais concernant le matériel employé, sont soumises aux dispositions des articles D. 133-19 à D. 133-19-10 du code de l'aviation civile. […]
Lire la suite…[…] — d'annuler l'arrêté modificatif en date du 19 octobre 2005 du préfet de Tarn-et-Garonne, ensemble, […] — que l'arrêté contesté constitue une mesure prise en application des dispositions des articles D. 212-1 et D. 212-2 du code de l'aviation civile ; […] a été pris au visa du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 alors que l'article 7 du décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 indique que la mesure relative à l'attribution des fréquences utiles à la circulation des aéronefs relève du ministre en charge de l'aviation civile ; que le préfet de Tarn-et-Garonne était donc incompétent pour prendre cette mesure qui méconnaît également les articles D. 133-19 et D. 133-19-1 du code de l'aviation civile ; que, […]
Code de l'aviation civileArticle D. 232-7. Ministre chargé de l'aviation civile 21 Décisions relatives à l'agrément des aptitudes techniques des entreprises assurant la conception des aéronefs. Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(1°) et R. 133-1-2. […] Ministre chargé de l'aviation civile 25 Documents de bord des aéronefs (documents de navigabilité, licence de station d'aéronef, certificat de limitations de nuisances sonores) y compris les laissez-passer provisoires. Code de l'aviation civile Articles R. 133-1, R. 133-2 et D. 133-19-3. […] Code de l'aviation civile Article R. 133-6. […]
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