Article D133-19-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version22/10/1994

Entrée en vigueur le 22 octobre 1994

Est créé par : Décret n°94-911 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 22 octobre 1994

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

Les stations d'émission, à l'exception de celles visées à l'article D. 133-19-6, ne peuvent être établies et exploitées qu'après délivrance d'une licence par le ministre chargé de l'aviation civile et sous réserve du respect des conditions fixées aux articles D. 133-19-1 et D. 133-19-2.
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Entrée en vigueur le 22 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(3°) et R. 133-1-2. […] cidTexte=LEGITEXT000006074234&idArticle=LEGIARTI000006843710&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">D. 133-19-3. Ministre chargé de l'aviation civile 26 Décision relative aux transports de marchandises dangereuses. Code de l'aviation civile

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