Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS / CHAPITRE III : POLICE ET CIRCULATION DES AERONEFS / Section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs
Article D133-19-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/10/1994
Entrée en vigueur le 22 octobre 1994
Est créé par : Décret n°94-911 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 22 octobre 1994
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Les stations d'émission, à l'exception de celles visées à l'article D. 133-19-6, ne peuvent être établies et exploitées qu'après délivrance d'une licence par le ministre chargé de l'aviation civile et sous réserve du respect des conditions fixées aux articles D. 133-19-1 et D. 133-19-2.
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