Article D213-1 du Code de l'aviation civile
Article D212-4Article D213-1-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

Commentaire1

1Entreprises de prévention et de sécurité
www.vie-publique.fr · 4 avril 2018

Dans le cadre des dispositions qui précèdent la présente convention s'applique expressément aux activités : - des services de surveillance ; - des services de sécurité d'intervention incendie et d'assistance aux personnes ; - de prévention et d'intervention incendie sur les aérodromes dans les conditions définies par l'arrêté du 9 janvier 2001 et par les articles D. 213-1 et suivants du code de l'aviation civile ; - de sûreté aérienne et aéroportuaire déléguées par la puissance publique (contrôle de sûreté des personnes des bagages du fret des colis postaux des aéronefs et des véhicules) notamment […] telles que définies aux articles L. 6342-2 et L. 6343-1 du code des transports ; […]

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Décisions35

1Cour d'appel d'Angers, 6 mars 2012, 10/02693Infirmation

[…] o peu importe qu'il soit mentionné par erreur « agent sécurité qualifié » sur les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés par la société SPGO sécurité, de même celle d'« agent d'exploitation » sur son contrat de travail, […] Il n'est pas contestable que la société SPGO sécurité entre dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, tel que défini en son article 1. 01 modifié par accord du 9 octobre 2008, en vigueur étendu. L'on en rappellera les termes : […] — de prévention et d'intervention incendie sur les aérodromes, dans les conditions définies par l'arrêté du 9 janvier 2001 et par les articles D. 213-1 et suivants du code de l'aviation civile ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 25 mars 2016, n° 1402898Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 213-1 du code de l'aviation civile, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs des aéroports « a pour objet principal de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef par la mise en place, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 où le préfet exerce le pouvoir de police, de moyens et d'une organisation adaptés au niveau de protection requis. » ; qu'il en résulte qu'un tel service présente un caractère administratif, quand bien même il serait financé par des ressources issues des redevances prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ; […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 6 février 2014, n° 13MA01722Rejet

[…] 36-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 213-1 du code de l'aviation civile, le SSLIA « a pour objet principal de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef par la mise en place, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 où le préfet exerce le pouvoir de police, de moyens et d'une organisation adaptés au niveau de protection requis. » ; qu'il en résulte qu'un tel service présente un caractère administratif, quand bien même il serait financé par des ressources issues des redevances prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, depuis une décision du 1 er mars 1984, M. […]

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Document parlementaire0

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