Article D213-1-6 du Code de l'aviation civile
Article D213-1-5
Article D213-1-8

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est créé par : Décret n°2001-26 du 9 janvier 2001 - art. 1 () JORF 11 janvier 2001 en vigueur le 1er juillet 2001

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

L'exercice, sur un aérodrome déterminé, des fonctions de chef de manoeuvre, de pompier d'aérodrome et, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à 6, de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur cet aérodrome.
Les conditions d'octroi, de maintien, de retrait et de suspension de l'agrément sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, compte tenu notamment des fonctions devant être exercées, du niveau de protection de l'aérodrome où doit s'exercer l'activité et des compétences techniques exigées.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

Commentaire1

1Pompier d'aérodrome
Institut National de la Propriété Industrielle · 8 septembre 2021

Pour aller plus loin : article D. 213-1-5 du Code de l'aviation civile ; article L. 6332-3 du Code des transports. […]

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