Article D232-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 232-3, la personne qui crée un aérodrome à usage restreint, ses ayants droit ou mandataires supportent intégralement la charge :
a) Des dépenses d'aménagement, d'entretien et d'exploitation de toutes les installations de l'aérodrome, y compris les dépenses du personnel chargé de la mise en oeuvre de ces installations ;
b) Des frais et indemnités qui résulteraient de l'établissement des servitudes instituées dans l'intérêt de la navigation aérienne au profit de l'aérodrome considéré, de ses annexes et de ses dépendances, ainsi que de l'établissement des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Commentaire1


M. Léonard Gérard · Questions parlementaires · 18 février 1991

L'article D 232-5 du code de l'aviation civile prevoit que la personne qui cree un aerodrome a usage restreint supporte integralement la charge des depenses d'amenagement, d'entretien et d'exploitation de toutes les installations de l'aerodrome. […]

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