Entrée en vigueur le 19 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 - art. 24 (V)
Par dérogation à l'article D. 242-7, dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, des installations et équipements concourant à la sécurité aéronautique ou du transport aérien public peuvent être autorisés :
1° Par le ministre de la défense, sur les aérodromes dont il est affectataire principal ou unique au sens de l'article R. 211-6 ;
2° Par le représentant de l'Etat territorialement compétent, sur les autres aérodromes.
L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette étude est réalisée par l'autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes mentionnés au 2°.
Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques de dégagement, est transmise au président de l'établissement public de coopération intercommunale et au maire de la commune concernés.
[…] pour permettre cette transition, le Décret prévoit que les opérateurs, qui détiennent du matériel nouvellement classé A2§3° ou au A2§19°, doivent : soit se dessaisir du matériel en question selon les modalités de l'Article R312-19 du Code la Sécurité Intérieure, soit solliciter les autorisations requises pour conserver ces matériels, conformément aux modalités prévues par l'Article R2332-5 du Code de la Défense ou R312-27 du Code la Sécurité Intérieure, […] le Décret 2022/901, a intégré des dérogations concernant les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, aux Articles D242-8 et D242-9 du Code de l'Aviation Civile. […]
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