Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : AERODROMES / TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES / CHAPITRE II : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT / Section 2 : Application du plan de dégagement
Article D242-10 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/1967
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Version19/06/2022
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Les intéressés peuvent se dispenser de produire la demande visée à l'article D. 242-8 lorsque les obstacles qu'ils se proposent d'établir demeureront à quinze mètres au moins en dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement.
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