Article D243-8 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 1967 est l'article : Décret 65-1082 1965-12-07 art. 2

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

En application des dispositions de l'article D. 232-5, les frais et indemnités qui résulteraient de l'établissement des servitudes aéronautiques seront supportés par la personne qui crée l'aérodrome, ses ayants droit ou ses mandataires, sous réserve des dispositions éventuelles contenues dans la convention qui peut être passée, en application de l'article D. 232-3 entre l'Etat et la personne qui crée l'aérodrome.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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