Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Ne peuvent présenter une demande d'inscription aux registres les navigants étrangers qui n'ont pas au préalable fait l'objet d'une autorisation d'inscription dans les conditions fixées par l'article R. 421-4 (alinéas 1,2 et 3).