Article D422-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1980
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Version31/10/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-359 1951-03-23 art. 5

Entrée en vigueur le 31 octobre 1997

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Modifié par : Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 8 () JORF 31 octobre 1997

Modifié par : Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 1 () JORF 31 octobre 1997

Modifié par : Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 5 () JORF 31 octobre 1997

La durée d'une période de vol ne peut excéder 10 heures dans une amplitude de 14 heures.
a) Périodes de vol inférieures ou égales à 6 heures :
Toute période de vol inférieure ou égale à 6 heures doit être suivie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à 11 heures. Toutefois, l'employeur a la faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à 11 heures, sans toutefois qu'il puisse être inférieur à 6 heures.
Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant est au moins de 18 heures dont un arrêt nocturne normal.
En aucun cas, un temps d'arrêt réduit ne peut être suivi d'une période de vol supérieure à 6 heures.
b) Périodes de vol supérieures à 6 heures et inférieures à 10 heures :
A l'issue d'une période de vol supérieure à 6 heures, le personnel navigant doit bénéficier d'un temps d'arrêt au moins égal à trois fois le nombre d'heures de vol effectuées. Toutefois, les heures consécutives ou incluses dans une même période de vol, au-delà de la huitième, entraînent un temps d'arrêt égal à quatre fois leur durée. Une fois sur deux le temps d'arrêt doit être au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux.
Si un temps d'arrêt est attribué à la base d'affectation, sa durée telle qu'elle résulte de l'alinéa précédent ne peut être diminuée. Les temps d'arrêt accordés hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées d'une durée égale à l'insuffisance globale du ou des temps d'arrêt intermédiaires, par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de l'alinéa précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux.
Les réductions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent entraîner des temps d'arrêt inférieurs, le premier à 12 heures, les suivants à 24 heures. Toutefois, si l'un des temps d'arrêt intermédiaires est égal ou supérieur à l'arrêt normal, résultant de la période de vol précédente, majoré éventuellement de l'insuffisance du ou des arrêts précédents, le temps d'arrêt qui le suit peut être ramené à 12 heures.
c) Périodes de vol supérieures à 10 heures :
Au cas où des périodes de vol supérieures à 10 heures auraient été autorisées dans les formes prévues à l'article D. 422-6, la première période est précédée d'un temps d'arrêt au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux.
En outre, un seul arrêt accordé en dehors de la base d'affectation peut subir un abattement, lequel ne peut avoir pour effet de le réduire à moins de 18 heures. Aucun autre arrêt ne peut être réduit avant que le navigant intéressé ait de nouveau bénéficié d'un arrêt au moins égal à 36 heures majorées de l'insuffisance du temps d'arrêt réduit.
d) Si un navigant effectue un vol comme passager-service avant d'entreprendre un vol comme membre de l'équipage, sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au moins 12 heures lui ait été accordé, le temps de vol correspondant à ce vol comme passager-service est compté pour moitié et son amplitude est comptée intégralement pour l'application des maxima fixés au premier alinéa du présent article.
e) Les temps programmés sont établis en fonction des temps médians statistiques observés, pour un même type d'aéronef, sur la dernière période correspondante du programme d'exploitation. En l'absence de statistiques, une observation de la durée réalisée des périodes de vol est effectuée. Dans ce dernier cas, pour les périodes de vol programmées entre 5 h 45 et 6 heures, entre 7 h 45 et 8 heures, et entre 9 h 45 et 10 heures, l'information sur les temps programmés établis et les temps effectivement réalisés correspondants est transmise au ministre chargé de l'aviation civile.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1997
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décisions13


1Tribunal administratif de Toulouse, 6 juin 2013, n° 1000092
Annulation

[…] — l'arrêté attaqué méconnaît le principe général du droit de non rétroactivité des actes administratifs ; — l'arrêté attaqué méconnaît le règlement communautaire n°3299/1991 ; — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du c) de l'article D. 422-5 du code de l'aviation civile ; — l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence négative ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ;

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2Cour d'appel de Caen, 8 novembre 2013, n° 10/02221
Infirmation partielle

[…] s'agissant des petits et moyens parcours, un temps d'arrêt supplémentaire de 408 heures par semestre complet d'activité, nonobstant les temps d'arrêt périodiques prévus à l'article D 422 du code de l'aviation civile et les temps d'arrêt après périodes de vol tels que définis à l'article D 422-5. Il omet cependant d'indiquer que cet accord cadre prévoit alternativement, […] les dispositions de l'article D422-5-2 précisant que l'on entend par jour d'inactivité une période de repos attribuée à la base d'affectation pouvant inclure tout ou partie d'un des temps d'arrêt prévus par l'article D422-5 au cours de laquelle aucune activité n'est réalisée et qui n'est pas un jour de congé légal.

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3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 11 juillet 2023, 21BX01100, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le 18 décembre 2018, la Fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM) a, sur le fondement de l'article D. 422-6 du code de l'aviation civile, sollicité pour le compte de la compagnie Volotea, société de droit espagnol dont le principal établissement français est situé à Mérignac (Gironde) et qui emploie du personnel navigant régi par le droit français, le bénéfice d'un régime de travail répartissant les temps de vol et les temps d'arrêt sur une période de temps autre que celle mentionnée aux articles D. 422-2 et D. 422-5 du même code. […]

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