Article D422-10 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1980
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Version31/10/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-1153 1960-10-29 art. 3

Entrée en vigueur le 21 novembre 1980

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Modifié par : Décret 80-910 1980-11-17 art. 5 JORF 21 novembre 1980

Dans les conditions actuelles d'utilisation des avions à réaction, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail (1) correspond un temps de travail qui, exprimé en heures de vol, ne doit pas dépasser dans l'année une durée mensuelle moyenne de 75 heures, la durée de vol effectuée dans un mois considéré isolément ne pouvant excéder 95 heures, celle effectuée dans deux mois civils consécutifs 180 heures, ou celle effectuée dans trois mois civils consécutifs 265 heures.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la limitation mensuelle à 95 heures doit être respectée aussi bien entre le premier et le dernier jour de chaque mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par voie d'arrêté, fixer des limites inférieures applicables aux navigants ayant accompli sur avions à réaction, ou sur un type déterminé d'avion à réaction, un temps de vol total inférieur à 300 heures.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1980
Sortie de vigueur le 31 octobre 1997
8 textes citent l'article

Commentaires6


www.flichygrange.fr · 24 août 2021

Selon l'article D. 422-10 du Code de l'aviation civile, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue par le Code du travail correspond une durée mensuelle de soixante-quinze heures de vol répartie sur l'année, ou une durée mensuelle moyenne de soixante-dix-huit heures de vol répartie sur l'année selon l'option choisie par l'entreprise. […]

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Décisions25


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 27 octobre 2006, n° 03/01757
Infirmation partielle

[…] Le conseil de Monsieur X… a, sur note en délibéré, contesté l'application des dispositions de l'article D.422-10 du Code de l'Aviation Civile tirées du décret du 29 octobre 1997 postérieur à la date de signature du contrat de travail du salarié et invoqué la prééminence du droit européen issu de la directive du 23 novembre 1993 définissant différemment de la législation nationale la notion de travail, sans reconnaître le régime d'équivalence institué en France.MOTIVATION- Sur le rappel de la prime d'ancienneté

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 5 février 2019, n° 17/01217
Infirmation partielle

[…] D X T […] — les heures de vol effectuées ne dépassent pas les limites fixées par l'article D422-10 du code de l'aviation civile de 75 heures, ni la durée conventionnelle fixée par l'accord d'entreprise de 50 heures par mois en moyenne de telle sorte qu'aucune heure supplémentaire n'est due à M. X T

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3Cour d'appel d'Orléans, 22 mars 2007, n° 06/02336
Confirmation

[…] Ils invoquent ensuite la jurisprudence de la C.J.C.E. assimilant un service de garde au sein de l'établissement à un temps de travail effectif puis estiment que la jurisprudence fondée sur l'article D 422-10 du Code de l'aviation civile ne leur est pas opposable car ce texte ne s'applique que lorsque les heures sont programmées (pilotes de ligne), ce qui n'est pas leur cas puisqu'ils devaient assurer des services d'urgence.

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