Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET ÉQUIPAGE / Section 2 : Durée du travail des équipages sur les avions à réaction
Article D422-10 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 1980
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Modifié par : Décret 80-910 1980-11-17 art. 5 JORF 21 novembre 1980
Pour l'application de l'alinéa précédent, la limitation mensuelle à 95 heures doit être respectée aussi bien entre le premier et le dernier jour de chaque mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par voie d'arrêté, fixer des limites inférieures applicables aux navigants ayant accompli sur avions à réaction, ou sur un type déterminé d'avion à réaction, un temps de vol total inférieur à 300 heures.
Commentaires • 6
Selon l'article D. 422-10 du Code de l'aviation civile, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue par le Code du travail correspond une durée mensuelle de soixante-quinze heures de vol répartie sur l'année, ou une durée mensuelle moyenne de soixante-dix-huit heures de vol répartie sur l'année selon l'option choisie par l'entreprise. […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Le conseil de Monsieur X… a, sur note en délibéré, contesté l'application des dispositions de l'article D.422-10 du Code de l'Aviation Civile tirées du décret du 29 octobre 1997 postérieur à la date de signature du contrat de travail du salarié et invoqué la prééminence du droit européen issu de la directive du 23 novembre 1993 définissant différemment de la législation nationale la notion de travail, sans reconnaître le régime d'équivalence institué en France.MOTIVATION- Sur le rappel de la prime d'ancienneté
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[…] D X T […] — les heures de vol effectuées ne dépassent pas les limites fixées par l'article D422-10 du code de l'aviation civile de 75 heures, ni la durée conventionnelle fixée par l'accord d'entreprise de 50 heures par mois en moyenne de telle sorte qu'aucune heure supplémentaire n'est due à M. X T
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3. Cour d'appel d'Orléans, 22 mars 2007, n° 06/02336
[…] Ils invoquent ensuite la jurisprudence de la C.J.C.E. assimilant un service de garde au sein de l'établissement à un temps de travail effectif puis estiment que la jurisprudence fondée sur l'article D 422-10 du Code de l'aviation civile ne leur est pas opposable car ce texte ne s'applique que lorsque les heures sont programmées (pilotes de ligne), ce qui n'est pas leur cas puisqu'ils devaient assurer des services d'urgence.
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