Article D424-2 du Code de l'aviation civile

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-1348 1955-10-05 art. 2

Entrée en vigueur le 19 mars 1993

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Modifié par : Décret n°93-369 du 17 mars 1993 - art. 3 () JORF 19 mars 1993

Le conseil médical de l'aéronautique est chargé :
1° D'étudier et de coordonner toutes les questions d'ordre physiologique, médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes similaires étrangers.
2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales, pour les licences françaises, ou par l'autorité étrangère ayant délivré la licence validée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.
3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-11 en matière de reconnaissance d'incapacité temporaire ou permanente de travail et de décès consécutifs à un accident aérien survenu en service ou une maladie imputable au service aérien.
4° De recevoir et d'examiner sous réserve des compétences dévolues par les articles D. 434-1 et suivants aux commissions médicales régionales de l'aviation civile :
a) Les appels interjetés par les candidats aux fonctions réservées au personnel navigant professionnel et les titulaires d'une licence du personnel navigant déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise médicale du personnel navigant, ou un médecin agréé ;
b) Les appels interjetés par les employeurs qui estimeraient devoir contester les décisions prononcées par les autorités médicales compétentes en matière d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;
c) Les demandes formulées par les médecins chefs des centres d'expertise médicale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et par les médecins examinateurs agréés qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estimeraient devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile ;
d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de l'aéronautique civile. Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin chef d'un centre médical agréé ou d'une commission de médecins, d'un centre ou service médical d'un département ou d'un territoire d'outre-mer agréés peut, à titre exceptionnel, et pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer un navigant professionnel apte à exercer ses fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique civile. (1)
e) Les appels interjetés contre les décisions des commissions médicales régionales de l'aviation civile.
Entrée en vigueur le 19 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 2000
7 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Article R. 133-15. Ministre chargé de l'aviation civile 28 Attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils souhaitent continuer à opérer. Code de l'aviation civile Articles D. 136-1 à D. 136-5. Ministre chargé de l'aviation civile 30 Décisions en matière de reconnaissance des formations des télépilotes visées à l'article L. 6214-2, de l'expérience et des qualifications. Code de l'aviation civile Articles R. 410-5 et D. 424-2.

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[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du « d » et du « e » du 4°) de l'article D.424-2 et de l'article D.434-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur les demandes de dérogation aux normes d'aptitude physique et mentale du personnel navigant non professionnel […]

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Décisions125


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 16 février 2005, 268160, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile, (…) Le conseil médical de l'aéronautique civile : / 2°) se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales (…) ;

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2Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2013, n° 1120245
Annulation

[…] 21 mai et 25 juin 2010, qui lui interdisent d'exercer ses fonctions de pilote, ont, comme cela ressort d'ailleurs des termes des articles L. 410-2 et D. 424-2 du code de l'aviation civile, un caractère décisoire et font dès lors grief ;

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3Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2013, n° 1205778
Annulation

[…] 1° De la possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol ; 2° De l'aptitude médicale requise correspondante. » ; qu'aux termes de l'article L. 6511-4 du même code : « Les conditions d'aptitude médicale mentionnées à l'article L. 6511-2 sont attestées par des centres d'expertise de médecine aéronautique ou par des médecins examinateurs agréés par l'autorité administrative Un recours peut être formé, à l'initiative de l'autorité administrative, […] Cette commission statue sur l'aptitude du personnel navigant » ; qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile, pris en application de l'article L. 6511-2 du code des transports, […]

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