Article D424-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-1348 1955-10-05 art. 2

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2015-1788 du 28 décembre 2015 - art. 5

Pour les personnels navigants titulaires de certificats médicaux délivrés selon les conditions d'aptitude médicale définie à l'article L. 6511-2 du code des transports et les textes pris pour son application, le conseil médical de l'aéronautique civile :

1°. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.

2°. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.

3°. Se prononce sur :

a) Les recours interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par un médecin examinateur ;

b) Les recours interjetés par les employeurs contre les décisions prononcées par les centres d'expertise de médecine aéronautique en matière d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;

c) Les recours interjetés par le ministre chargé de l'aviation civile contre les décisions prononcées par les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs en matière d'aptitude à une fonction de personnel navigant.

Les recours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont exercés dans un délai de deux mois suivant la date de la décision d'aptitude ou d'inaptitude.

4°. Se prononce sur les demandes visant à obtenir une dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur présentées par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou un médecin examinateur.

Toutefois, en cas de légère déficience par rapport à une norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin-chef d'un centre d'expertise de médecine aéronautique ou le médecin examinateur peut, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer les personnes visées à l'alinéa précédent aptes à exercer leurs fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique civile.

5°. Se prononce sur les affaires soumises par des médecins-chefs des centres d'expertise de médecine aéronautique et par des médecins examinateurs qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estiment devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Article R. 133-15. Ministre chargé de l'aviation civile 28 Attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils souhaitent continuer à opérer. Code de l'aviation civile Articles D. 136-1 à D. 136-5. Ministre chargé de l'aviation civile 30 Décisions en matière de reconnaissance des formations des télépilotes visées à l'article L. 6214-2, de l'expérience et des qualifications. Code de l'aviation civile Articles R. 410-5 et D. 424-2.

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du « d » et du « e » du 4°) de l'article D.424-2 et de l'article D.434-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur les demandes de dérogation aux normes d'aptitude physique et mentale du personnel navigant non professionnel […]

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Décisions124


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 16 février 2005, 268160, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile, (…) Le conseil médical de l'aéronautique civile : / 2°) se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales (…) ;

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2Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2013, n° 1120245
Annulation

[…] 21 mai et 25 juin 2010, qui lui interdisent d'exercer ses fonctions de pilote, ont, comme cela ressort d'ailleurs des termes des articles L. 410-2 et D. 424-2 du code de l'aviation civile, un caractère décisoire et font dès lors grief ;

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3Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2013, n° 1205778
Annulation

[…] 1° De la possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol ; 2° De l'aptitude médicale requise correspondante. » ; qu'aux termes de l'article L. 6511-4 du même code : « Les conditions d'aptitude médicale mentionnées à l'article L. 6511-2 sont attestées par des centres d'expertise de médecine aéronautique ou par des médecins examinateurs agréés par l'autorité administrative Un recours peut être formé, à l'initiative de l'autorité administrative, […] Cette commission statue sur l'aptitude du personnel navigant » ; qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile, pris en application de l'article L. 6511-2 du code des transports, […]

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