Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Modifié par : Décret n°2004-919 du 31 août 2004 - art. 9 () JORF 2 septembre 2004
- le directeur de l'aviation civile en métropole et le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;
- le représentant de l'Etat dans le département de la Réunion, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle a été commise l'infraction.
A la demande du contrevenant, l'autorité compétente est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle est domicilié le contrevenant.
Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le ministre chargé de l'aviation civile désigne l'autorité qui sera compétente pour prononcer la sanction.
[…] une commission de discipline relative à des titres privés n'aurait eu d'effet que sur ses titres privés en vertu de l'article D. 435 -1 du code de l'aviation civile ; […] qu'aux termes de l'article L. 421- 3 du code de l'aviation civile : « Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile des sections A, […] C et D s'il n'est inscrit sur le registre spécial correspondant à sa catégorie et à sa section. » ; […] qu'aux termes de l'article D.435 […]
[…] 65- 03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'aviation civile : « Le commandant, […] (…) » et qu'aux termes de l'article L.421- 3 du même code : « Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (…) s'il n'est inscrit sur le registre spécial correspondant à sa catégorie et à sa section. » ; […] l'article D .421-6 de ce code prévoit que l'inscription sur ce registre spécial d'un navigant professionnel est suspendue soit sur demande […]
° L'article D. 435-3 du Code de l'aviation civile donne au directeur régional le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article précédent, après avis de la Commission de discipline des navigants non professionnels, et l'allégation de la suppression de cette commission par les articles 35 et 36 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 n'est pas de nature à rendre la sanction prononcée par un directeur régional contre un navigant non professionnel manifestement insusceptible de se rattacher à l'un de ses pouvoirs. . ° Il appartient à toutes les juridictions, y compris celles des référés, […]