Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Modifié par : Décret n°2004-919 du 31 août 2004 - art. 10 () JORF 2 septembre 2004
I. - En métropole et dans l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique :
a) Deux membres représentant, selon le cas, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, dont un président ;
b) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou par le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;
c) Un membre représentant l'Aéro-club de France ;
d) Un membre représentant la Fédération nationale aéronautique ou la Fédération française de vol à voile ;
e) Un membre représentant la fédération couvrant l'activité du contrevenant.
Les fédérations reconnues au plan national conformément à l'article D. 510-3 désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une ou plusieurs fédérations ne désignent pas de représentant, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique pourra désigner un ou plusieurs membres choisis en raison de leur compétence dans le ou les domaines considérés.
II. - Dans le département de la Réunion, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) Le directeur du service de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile ou le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, président ;
b) L'agent du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ;
c) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne ;
d) Trois membres représentant les aéro-clubs locaux.
Les membres mentionnés aux b, c et d sont nommés par le délégué du Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne ceux mentionnés aux b et c, du président de la commission et, en ce qui concerne les représentants mentionnés au d, des aéro-clubs locaux.
La compétence des commissions de discipline instituées par l'article D.435-4 du code de l'aviation civile auprès de chaque directeur régional de l'aviation civile, […] Considérant d'autre part qu'il ressort de l'article D. 435. 4 du même code qu'une commission de discipline est instituée auprès de chacun des directeurs régionaux de l'aviation civile, […] qu'il suit de là que la décision attaquée a pu valablement être prise après consultation du président de la commission de discipline de la région aéronautique Sud-Ouest, comme le prévoit l'article D. 435. 10 susmentionné ; […] Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 435-4 du code de l'aviation civile issu du décret n° 77-1140 du 5 octobre 1977 modifié par le décret n° 79-445 du 1 er juin 1979 et par le décret n° 98 264 du 2 avril 1998 : “Il est institué auprès de chacune des autorités mentionnées à l'article D. 435-3 une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit : (…) II. – Dans le département de la Réunion, […] président ; b) L'agent du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ; c) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne ; d) Trois membres représentant les aéro-clubs locaux. […]