Entrée en vigueur le 7 avril 1998
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°98-264 du 2 avril 1998 - art. 5 () JORF 7 avril 1998
Assistent aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et sont tenus au secret :
- le secrétaire de la commission choisi par le président de la commission de discipline ;
- le cas échéant, un ou plusieurs experts, désignés par le président de la commission de discipline.
- le secrétaire de la commission choisi par le président de la commission de discipline ;
- le cas échéant, un ou plusieurs experts, désignés par le président de la commission de discipline.