Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Modifié par : Décret n°2004-919 du 31 août 2004 - art. 12 () JORF 2 septembre 2004
Le président de la commission notifie par écrit à la personne traduite devant la commission les poursuites dont elle fait l'objet en lui faisant connaître les manquements qui lui sont reprochés ainsi que les sanctions qu'elle encoure. Il l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu la notification des poursuites.
Le secrétariat de la commission communique à l'intéressé, s'il y a lieu, les pièces complémentaires non adressées au moment de la notification. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour présenter ses observations éventuelles sur ces pièces complémentaires.
En complément de la convocation, le président de la commission de discipline adresse à ses membres les pièces en sa possession.
Il choisit un rapporteur sur une liste nominative établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée et convoque les membres de la commission ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Le rapporteur entend toute personne et recueille toute information utile à l'instruction de l'affaire. A l'issue de l'instruction, le rapporteur remet au président de la commission un rapport écrit, qui est versé au dossier de la personne traduite devant la commission.
La commission de discipline ne peut siéger valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé, de son représentant et du rapporteur. Les délibérations sont secrètes. L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations.
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2007, présenté par le ministre des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la procédure prévue par l'article D.435-7 du code de l'aviation civile a été respectée ; que M. […] D E C I D E :
[…] N° 07-46 […] que la décision est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article D 435 et suivants du code de l'aviation civile puisqu'il n'a pas été informé dans la lettre de convocation de ce que le dossier devait être tenu à sa disposition 5 jours avant la réunion, […] il fait valoir que la procédure suivie respecte parfaitement les dispositions de l'article D.435-7 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue du décret n° 2004-919 du 31 août 2004 ; […] sur le fondement des dispositions précitées la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2006 par laquelle la direction de l'aviation civile des Antilles-Guyane a pris à son encontre la sanction de suspension de sa licence de pilote privé d'avion pour une durée totale de 7 mois ;