Entrée en vigueur le 24 janvier 1998
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°98-48 du 21 janvier 1998 - art. 1 () JORF 24 janvier 1998
L'Aéro-club de France est chargé d'assurer, pour toutes les activités aéronautiques civiles, la représentation de la France auprès de la Fédération aéronautique internationale et les relations avec les aéro-clubs représentatifs des autres Etats membres de cette fédération.
Pour l'exercice des pouvoirs sportifs relevant de la loi sur le sport, l'Aéro-club de France confie aux personnes désignées par les fédérations sportives françaises visées par ladite loi les fonctions de délégué de la France dans les commissions sportives avec le droit de vote correspondant auprès de la Fédération aéronautique internationale pour l'exercice des pouvoirs sportifs au sein de cette fédération.
Le chef de la délégation française auprès de la Fédération aéronautique internationale, désigné par l'Aéro-club de France sur proposition du Conseil national des fédérations de l'Aéro-club de France, représente la France à la conférence générale. Il émet tout vote concernant les questions sportives en fonction d'un mandat impératif donné par les délégués désignés par chacune des fédérations aéronautiques sportives françaises pour les disciplines les concernant.
Pour l'exercice des pouvoirs sportifs relevant de la loi sur le sport, l'Aéro-club de France confie aux personnes désignées par les fédérations sportives françaises visées par ladite loi les fonctions de délégué de la France dans les commissions sportives avec le droit de vote correspondant auprès de la Fédération aéronautique internationale pour l'exercice des pouvoirs sportifs au sein de cette fédération.
Le chef de la délégation française auprès de la Fédération aéronautique internationale, désigné par l'Aéro-club de France sur proposition du Conseil national des fédérations de l'Aéro-club de France, représente la France à la conférence générale. Il émet tout vote concernant les questions sportives en fonction d'un mandat impératif donné par les délégués désignés par chacune des fédérations aéronautiques sportives françaises pour les disciplines les concernant.
Jean-Yves Chamard attire l'atention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur la compatibilite de l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiee en 1992 avec l'article D. 510-2 du code de l'aviation civile. […] Or, le constat unanime d'echec de l'application de ce protocole a conduit l'UFFAS a demander l'abrogation de l'article D.510-2 du code, afin de tenir compte de la modification intervenue en 1992, […] lors de son assemblee generale du 26 novembre 1993, a pris la decision de demander l'abrogation de l'article D 510-2 du code de l'aviation civile donnant a l'Aeroclub de France la mission « d'assurer, pour toutes les activites aeronautiques, […]
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