Entrée en vigueur le 24 janvier 1998
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°98-48 du 21 janvier 1998 - art. 3 () JORF 24 janvier 1998
Modifié par : Décret n°98-48 du 21 janvier 1998 - art. 2 () JORF 24 janvier 1998
-pour le vol à moteur sur avions, la Fédération nationale aéronautique ;
-pour le vol à moteur sur giravions, à l'exclusion de l'autogire ultra-léger, la Fédération française de giraviation ;
-pour le vol à voile sur planeurs et planeurs à dispositif d'envol incorporé, la Fédération française de vol à voile ;
-pour l'aéromodélisme, la Fédération française d'aéromodélisme ;
-pour l'aérostation, la Fédération française d'aérostation ;
-pour l'ultra-léger motorisé, la Fédération française de planeur ultra-léger motorisé.
Ces fédérations :
1° Ont seules compétence pour assurer la représentation des aéro-clubs qui leur sont affiliés ainsi que pour orienter, coordonner leurs activités et favoriser leur équipemement en matériel utile à l'exercice de ces activités ;
2° Sont reconnues comme les organismes représentatifs des associations pratiquant les activités aéronautiques pour lesquelles elles sont désignées au présent article ; à ce titre elles peuvent proposer aux autorités compétentes toutes mesures propres à faciliter et à encourager la pratique et le développement de l'aviation légère et toutes ses applications ;
3° Peuvent participer aux actions de propagande aéronautique définies par le ministre chargé de l'aviation civile et bénéficier de subventions, dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet ;
4° Sont habilitées à organiser au sein des aéro-clubs, en liaison avec les services de l'enseignement technique et avec le concours d'établissements de formation professionnelle de l'industrie aéronautique :
-la préparation à l'apprentissage dans les métiers intéressant l'aéronautique ;
-l'apprentissage dans ces mêmes métiers, en assurant, conformément aux dispositions du code de l'enseignement technique et notamment de ses articles 90 à 107 et 150 et 151 le fonctionnement de cours professionnels ;
5° Participent à la préparation militaire en coordonnant l'organisation au sein des aéro-clubs, de l'enseignement des spécialités pour les jeunes gens désirant servir dans les forces armées et, éventuellement, de l'entretien de cette instruction après retour dans leur foyer.
Dans le cadre de ses attributions, le ministre chargé des sports exerce, conjointement avec le ministre chargé de l'aviation civile, la tutelle sur ces fédérations.
Le dispositif de signalement électronique ou numérique prévu au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 a pour objectifs de détecter le vol d'aéronefs circulant sans personne à bord dont la masse est supérieure au seuil mentionné à l'article D. 103 et de permettre la lecture de leur numéro d'identifiant. […] Le dispositif de signalement lumineux prévu au premier alinéa de l'article L. 34-9-2 a pour objectifs de localiser plus aisément, lorsqu'ils sont en vol de nuit, […] mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile, […]
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Or selon l'article D.136-11 créé par ce décret n° 2018-375, […] mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports ») porte une atteinte disproportionnée au libre exercice des associations non affiliées. […] Son intention n'est pas d'interdire les vols de découverte de l'activité d'aéromodélisme au sein d'organismes autres que les associations affiliées à la fédération reconnue au plan national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile, […]
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