Article L122-13 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 1967 est l'article : Ancien code de l'aviation civile 12-12

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6122-15 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur les aéronefs suivent leur gage en quelque main qu'il passe pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leur inscription et après les créanciers privilégiés, sous réserve des dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-17.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
1 texte cite l'article

Commentaire1


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 21 juin 2019

En droit interne, le régime des hypothèques sur les aéronefs est défini aux articles L.122-1 à L.122-13 et R.122-1 à R.122-3 et D.122-1 à D-122-10 du code de l'aviation civile. Matériellement cette hypothèque fera l'objet de la pose d'une plaque dans le poste de pilotage ou sur chacun des moteurs.

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