Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE Ier : AÉRONEFS / TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS / CHAPITRE II : HYPOTHÈQUES ET PRIVILÈGES SUR LES AÉRONEFS
Article L122-16 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/1967
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
Les créances visées à l'article L. 122-14 sont privilégiées dans l'ordre de leur énumération audit article.
Les créances de même rang viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance.
Toutefois, les créances visées à l'article L. 122-14 (2° et 3°) sont payées dans l'ordre inverse de celui des événements qui leur ont donné naissance.
Les créances de même rang viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance.
Toutefois, les créances visées à l'article L. 122-14 (2° et 3°) sont payées dans l'ordre inverse de celui des événements qui leur ont donné naissance.
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