Article L122-17 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 1967 est l'article : Ancien code de l'aviation civile 12-16

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6122-19 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Les privilèges autres que ceux énumérés à l'article L. 122-14 ne prennent rang qu'après les hypothèques dont l'inscription est antérieure à la naissance de ces privilèges. Toutefois, en cas de vente en France d'un aéronef grevé dans un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs signée à Genève le 19 juin 1948, les droits prévus à l'article 1er de ladite convention et grevant l'aéronef ne peuvent s'exercer que sous réserve des droits reconnus aux victimes de dommages causés à la surface en vertu de l'article VII-5 de ladite convention.
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2006, n° 06/12951
Confirmation

[…] Elle estime, au visa des articles L. 122-14 et L. 122-17 du Code de l'aviation civile, que la distribution du prix devait intervenir par priorité sur les frais de justice relatifs à la sauvegarde, à la conservation et la vente de l'aéronef, le privilège spécial sur aéronef puis le super privilège et le privilège général des salariés, […]

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  • Privilège·
  • Aéronef·
  • Aviation civile·
  • Collocation·
  • Investissement·
  • Convention de genève·
  • Aéronautique·
  • Salarié·
  • Primauté·
  • Hypothèque
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