Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE Ier : AÉRONEFS / TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS / CHAPITRE II : HYPOTHÈQUES ET PRIVILÈGES SUR LES AÉRONEFS
Article L122-17 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/1967
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
Les privilèges autres que ceux énumérés à l'article L. 122-14 ne prennent rang qu'après les hypothèques dont l'inscription est antérieure à la naissance de ces privilèges. Toutefois, en cas de vente en France d'un aéronef grevé dans un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs signée à Genève le 19 juin 1948, les droits prévus à l'article 1er de ladite convention et grevant l'aéronef ne peuvent s'exercer que sous réserve des droits reconnus aux victimes de dommages causés à la surface en vertu de l'article VII-5 de ladite convention.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2006, n° 06/12951
Confirmation
[…] Elle estime, au visa des articles L. 122-14 et L. 122-17 du Code de l'aviation civile, que la distribution du prix devait intervenir par priorité sur les frais de justice relatifs à la sauvegarde, à la conservation et la vente de l'aéronef, le privilège spécial sur aéronef puis le super privilège et le privilège général des salariés, […]
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