Entrée en vigueur le 20 juin 1987
Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
[…] Considérant que l'article L. 123-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : « L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, […] afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information. » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-1 du même code, […] que, selon le I de l'article R. 123-6 du même code, […] / 2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ; / 3° Le plan de situation ; […] que si ces dispositions sont rendues applicables en l'espèce par l'article L. 227-10 du code de l'aviation civile, […]
[…] 65-03-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'aviation civile : « (…) l'autorité publique a le droit de retenir tout aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent livre pour se livrer à la circulation aérienne (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 133-3 du même code : « Lorsque l'exercice des activités ou l'exploitation des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 présente des risques particuliers pour la sécurité des biens et des personnes, le ministre chargé de l'aviation civile peut : a) Prescrire des mesures correctives ou restrictives d'exploitation ; […]