Article L131-3 du Code de l'aviation civile
Article L131-2
Article L132-1
Entrée en vigueur le 11 juillet 1989
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

NOTA


Loi 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 :

Dans les dispositions de nature législative, toute mention relative à l'inculpation est remplacée par une mention relative à la mise en examen.

Commentaires5

1Énergie Et Carburants - Énergie Nucléaire - Centrales Nucléaires. Sécurité
M. Vannson François · Questions parlementaires · 14 juillet 2003

De ce fait, conformément aux dispositions du code de l'aviation civile (art. L. 131-3), tout aéronef non autorisé qui s'engage dans une zone interdite (5 kilomètres de rayon et 1 000 mètres d'altitude autour d'un point situé à proximité des sites considérés) est en infraction et est passible (art. L. 150-4 du code de l'aviation civile) d'une amende de 15 000 euros à 45 000 euros et/ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de six mois à un an. Il faut d'ailleurs noter, sur ce sujet, que plusieurs informations judiciaires faisant suite à des survols non autorisés sont ouvertes à ce jour.

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2Ordre Public - Terrorisme - Installations Nucléaires. Sécurité. Renforcement
M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 30 juin 2003

Le contrevenant s'expose à des sanctions prévues au code de l'aviation civile (art. L. 131-3 et L. 150-4, retrait de licence de vol, maintien sur place de l'aéronef, emprisonnement de six mois à un an et contraventions allant de 15 000 à 45 000 euros). Les procureurs généraux sont sensibilisés à ce type d'infraction pour permettre d'y répondre par des sanctions appropriées (la quasi-totalité des d'infractions relevant de fautes dues à la méconnaissance).

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3Énergie Et Carburants - Énergie Nucléaire - Centrales Nucléaires. Sécurité
M. Guibal Jean-Claude · Questions parlementaires · 16 juin 2003

De ce fait, conformément aux dispositions du code de l'aviation civile (art. L. 131-3), tout aéronef non autorisé qui s'engage dans une zone interdite (5 kilomètres de rayon et 1 000 mètres d'altitude autour d'un point situé à proximité des sites considérés) est en infraction et est passible (art. L. 150-4 du code de l'aviation civile) d'une amende de 15 000 euros à 45 000 euros et/ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de six mois à un an. Il faut d'ailleurs noter, sur ce sujet, que plusieurs informations judiciaires faisant suite à des survols non autorisés sont ouvertes à ce jour.

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Décisions14

1Tribunal administratif de La Réunion, 9 décembre 2010, n° 0801636Rejet

[…] en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, […] qu'aux termes de l'article L.131-1 du code de l'aviation civile : « Les aéronefs peuvent circuler librement au dessus des territoires français … » ; qu'aux termes de l'article L.131-3 du même code : « Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique … » ; que l'article R.131-4 du dit code précise : « Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L.131-3 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, […]

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2CNIL, Délibération du 16 décembre 2021, n° 2021-153

[…] dans les zones qui font l'objet d'une restriction ou d'une interdiction de survol prévues par les articles L. 6211-4 et L. 6211-5 du code des transports, les articles L. 131-3 et R. 131-4 du code de l'aviation civile et l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 23 juin 2005, 02VE04230, inédit au recueil LebonRejet

[…] juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221- 3 , […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131 -1 du code de l'aviation civile : Les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus des territoires français ; qu'aux termes de l'article L. 131-3 du code de l'aviation civile : Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique. […] qu'aux termes de l'article R. 131 […]

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