Article L133-3 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6221-3 (M)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 6 (V) JORF 6 janvier 2006

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Lorsque l'exercice des activités ou l'exploitation des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 présente des risques particuliers pour la sécurité des biens et des personnes, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
a) Prescrire des mesures correctives ou restrictives d'exploitation ;
b) En cas de risque immédiat, ordonner l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des activités ou de l'utilisation des produits ou des matériels ;
c) Procéder à l'immobilisation au sol d'un aéronef jusqu'à l'élimination du risque identifié pour la sécurité ;
d) Subordonner à certaines conditions ou interdire l'activité en France d'un ou plusieurs exploitants d'aéronef d'un pays tiers au sens de l'article 2 de la directive 2004/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant des aéroports communautaires.
Les autorisations mentionnées à l'article L. 133-1 peuvent être retirées lorsque les méthodes de travail du titulaire, son comportement ou les matériels qu'il utilise créent un risque pour la sécurité.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
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Décisions8


1Tribunal administratif de Bordeaux, 17 avril 2012, n° 0903749
Rejet

[…] — aucune faute n'a été commise par la DGAC, ni dans l'appréciation du risque résultant des doutes issus des constatations du groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC), ni dans les conditions dans lesquelles elle a suspendu l'autorisation de vol ; elle était tenue de vérifier auprès de l'autorité responsable la navigabilité de l'aéronef concerné ; son action était conforme aux dispositions de l'article L. 133-3 du code de l'aviation civile ; agissant sur le fondement des prescriptions internationales de l'article 31 de la Convention de l'aviation civile internationale et du § 3.6 de l'annexe 8 de cette convention, l'administration a avisé dans les plus brefs délais les autorités américaines de ses constatations ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 29 octobre 2014, n° 13NT01252
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, s'agissant de la lettre du 10 août 2007, que la société Ferme éolienne de Massay se prévaut d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile du 5 juillet 2007 dont les articles 1 er et 3 donnent délégation de signature à M. A, directeur de l'aviation civile Nord, à l'effet de signer au nom de ce ministre les décisions administratives prévues aux articles R. 133-1, R. 133-16 et R. 133-18 du code de l'aviation civile, ainsi que celles prévues aux articles L. 133-2, aux paragraphes a, b et c de l'article L. 133-3 et à l'article L. 133-4 du même code ; que, […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 12 mars 2009, n° 0600119
Annulation

[…] 65-03-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'aviation civile : « (…) l'autorité publique a le droit de retenir tout aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent livre pour se livrer à la circulation aérienne (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 133-3 du même code : « Lorsque l'exercice des activités ou l'exploitation des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 présente des risques particuliers pour la sécurité des biens et des personnes, le ministre chargé de l'aviation civile peut : a) Prescrire des mesures correctives ou restrictives d'exploitation ; […]

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