Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de 30 000 euros et d'un emprisonnement de trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière.
Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires.
Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires.
L322-8 (M) Modifie Code de l'artisanat - art. 73 (Ab) Modifie Code de l'aviation civile - art. L150-1 (VT) Modifie Code de l'aviation civile - art. L150-1-1 (VT) Modifie Code de l'aviation civile - art. L150-3 (VT) Modifie Code de l'aviation civile - art. L150-4 (VT) Modifie Code de l'aviation civile - art. L150-5 (VT) Modifie Code de l'aviation civile - art. L150-8 (V) Modifie Code de l'aviation civile - art. L150-9 (VT) Modifie Code de l'aviation civile - art. […] R330-22 (M) Modifie Code de l'environnement - art. […] IV. - A l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, les montants de 5 millions de francs et 1 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 760 000 Euro et 150 Euro. […]
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