Article L150-14 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1980

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ancien code de l'aviation civile 56, Loi 1924-05-31 art. 78

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6232-9 (V)

Entrée en vigueur le 21 novembre 1980

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Modifié par : Décret 80-908 1980-11-17 art. 8 JORF 21 novembre 1980

Le procureur de la République, le juge d'instruction, les officiers de police judiciaire désignés à l'article 16 du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les militaires ou marins et les agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet, les gendarmes, les ingénieurs de l'armement affectés à l'aéronautique, les techniciens d'études et de fabrication des constructions aéronautiques, les agents des contributions indirectes, les agents des douanes, les agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres auront le droit de saisir les explosifs, les armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils de photographie, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques qui se trouveraient à bord sans l'autorisation spéciale prévue par les règlements.
Les mêmes autorités pourront saisir les pigeons voyageurs, les appareils photographiques et les clichés qui se trouveront à bord d'aéronefs autorisés à transporter ces objets dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus de zones interdites.
Elles pourront également saisir les pigeons voyageurs ainsi que les messages dont ils seraient porteurs.
La confiscation des objets et appareils régulièrement saisis sera prononcée par le tribunal.
Entrée en vigueur le 21 novembre 1980
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 14 octobre 2009, n° 09/00085

[…] Contrôleur habilité à constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des livres 1, 2, et 3 du code de l'aviation civile, et à procéder aux saisies mentionnées à l'article L 150-14 du code de l'aviation civile

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