Article L213-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1998
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Version16/03/2002
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Version22/07/2003
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Version29/07/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L6332-3 (M), Code des transports - art. L6341-2 (V)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2005

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Modifié par : Ordonnance n°2005-863 du 28 juillet 2005 - art. 4 () JORF 29 juillet 2005

I. - Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 213-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril aviaire. Ils peuvent, en tout ou partie, confier l'exécution de ces missions, par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours, à l'autorité militaire ou à un organisme agréé dans des conditions fixées par décret.
II. - Sauf dans les cas où, en application notamment des dispositions du I de l'article L. 282-8, leur mise en oeuvre est assurée par les services de l'Etat, les mesures prescrites en application du règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile sont mises en oeuvre sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 213-2, par les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, les prestataires de service d'assistance en escale, les entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 213-4 et L. 321-7, les employeurs des agents visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 282-8, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones non librement accessibles au public des aérodromes, chacun dans son domaine d'activité.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de mesures qui incombent à chacune des personnes visées à l'alinéa précédent.
III. - Les dispositions des I et II du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du I dans ces collectivités, les mots :
"service départemental d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "service local d'incendie et de secours".
Dans ces collectivités, les mesures prévues au II sont prescrites par l'Etat.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
14 textes citent l'article

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 juillet 2018

L. 5785-1.-Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, […] L. 5546-3, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. […] Police et sécurité concernant l'aviation civile ; qu'enfin, aux termes des dispositions du I. de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile applicables en Polynésie française en vertu de son III, les exploitants d'aérodromes civils (...) sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 213-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, […]

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www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

[…] « Art. […] L. 213-3 et L. 282-8 du code de l'aviation civile et portant extension et adaptation de ces articles à la Polynésie française aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte ;

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M. Calvet François · Questions parlementaires · 10 juin 2008

Le décret n° 2001-26 du 9 janvier 2001 modifiant le code de l'aviation civile édicte des normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes (SSLIA) ; cependant, il ne crée pas d'obligations en matière de relations de travail applicables aux salariés concernés. […] C'est ainsi qu'en application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile, il revient aux aérodromes d'assurer le SSLIA, eux-mêmes ou en le faisant exécuter par le service départemental d'incendie et de secours, par l'autorité militaire ou par un organisme agréé. Le principe général en matière de relations de travail est d'appliquer aux salariés le statut ou la convention collective correspondant à l'activité de l'employeur.

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Décisions6


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15BX00661-15BX00716, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] En vertu des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-3 du code de l'aviation civile alors applicable, reprises aux articles L. 6332-2 et L. 6332-4 du code des transports, la police des aérodromes et des installations aéronautiques appartient au préfet, sous l'autorité duquel les exploitants d'aérodromes civils sont tenus d'assurer, notamment, la prévention du péril aviaire, dont ils peuvent confier, par convention, l'exécution à des services départementaux d'incendie et de secours ou à des organismes agréés. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2011, 08MA03024, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des échanges de correspondances entre les parties, lors de la négociation, qu'en concluant, le 22 octobre 2003, l'avenant n° 1 en application des dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile inséré par la loi n° 98-1171 du 18 décembre 1998 relative à l'organisation de certains services au transport aérien avec effet au 1 er juillet 2001, date d'entrée en vigueur de ladite loi, les parties contractantes auraient entendu renoncer au maintien des stipulations de l'article 9 de la convention initiale susmentionnées ;

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  • Incendie·
  • Industrie·
  • Titre exécutoire·
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  • Avenant

3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12 janvier 2007, 293542, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Nonobstant toute disposition contraire, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14, […] « les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : ( …) 8° (…) Police et sécurité concernant l'aviation civile » ; qu'enfin, aux termes des dispositions du I. de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile applicables en Polynésie française en vertu de son III, « les exploitants d'aérodromes civils (…) sont tenus d'assurer, […]

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  • Compétence de l'État·
  • Taxe d'aéroport (art
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