Article L223-2 du Code de l'aviation civile
Article L223-1Article L224-1
Entrée en vigueur le 6 août 1980
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-16.032, Publié au bulletinCassation partielle

Selon l'article L. 932-1 I, devenu L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. […] D'UNE PART, QUE suivant l'article L. 422-6 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable au litige, outre les périodes de congé légal définies par les articles L. 223-2 à L. 223-17 du code du travail, les salariés mentionnés à l'article L. 422-5 doivent bénéficier d'au moins 7 jours par mois et d'au moins 96 jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte et que ces jours, […]

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