Article L224-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version21/04/2005

Entrée en vigueur le 21 avril 2005

Est créé par : Loi n°2005-357 du 20 avril 2005 - art. 9 () JORF 21 avril 2005

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

I. - Les services publics aéroportuaires donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce.
Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis. Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service.
Il peut faire l'objet, pour des motifs d'intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l'environnement, améliorer l'utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire.
Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aéroport.
II. - Pour Aéroports de Paris et pour les exploitants d'aérodromes civils appartenant à l'Etat, des contrats pluriannuels d'une durée maximale de cinq ans conclus avec l'Etat déterminent les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte notamment des prévisions de coûts, de recettes, d'investissements ainsi que d'objectifs de qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome. Ces contrats s'incorporent aux contrats de concession d'aérodrome conclus par l'Etat.
En l'absence d'un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par décret.
III. - Un décret en Conseil d'Etat arrête les modalités d'application du présent article, notamment les catégories d'aérodromes qui en relèvent, les règles relatives au champ, à l'assiette et aux modulations des redevances, les principes et les modalités de fixation de leurs tarifs, ainsi que les sanctions administratives susceptibles d'être infligées à l'exploitant en cas de manquement à ses obligations en la matière.
L'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos de l'exploitant.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
10 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2022

Toutefois, la redevance ne peut entrer en vigueur sans une décision d'homologation par une autorité qui, au cours de la période considérée, était la direction générale de l'aviation civile (DGAC), avant que la mission soit confiée à l'Autorité de supervision indépendante ad hoc créée en 2016 puis, en 2019, à l'Autorité de régulation des transports (voir, en l'état actuel du droit, l'article L. 6327-2 du code des transports). […] Selon les dispositions qui lui étaient déférées, alors à l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile et qui se retrouve aujourd'hui à l'article L. 6325-1 du code des transports, « le produit

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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces des dossiers […] R. 224-2-1 et R. 224-2-2 du code de l'aviation civile, les informations dont la transmission est prévue par ces articles n'avaient pas à être fournies ; que les dispositions du code de l'aviation civile et les stipulations du contrat de régulation économique n'impliquent pas non plus que l'ensemble de la comptabilité analytique de la société Aéroports de Paris soit transmise ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission consultative économique peut

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Conclusions du rapporteur public

13PA02239 Aéroports de Paris Séance du 2 février 2015 Lecture du 9 mars 2015 CONCLUSIONS de Mme Vrignon, rapporteur public Dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Cameroon Airlines Corporation pour le paiement des redevances visées à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile, la société Aéroports de Paris (ADP) a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de cette société à lui verser une somme de 329 657, […] le Conseil constitutionnel a déduit du fait que, conformément à ce qui est prévu à l'article L. 6325-2 du code des transports (ancien article L. 224-2 du code de l'aviation civile), le montant des redevances aéroportuaires, […]

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Décisions55


1Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2014, n° 1409445
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 224-2 du code de l'aviation civile : « I.-Une commission consultative économique unique est créée pour les aérodromes de Paris-G-de-Gaulle et de Paris-Orly. II.- Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par le préfet de région. /Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, […] qu'aux termes de l'article D. 224-4 du même code : « I. – Outre les compétences et attributions qui lui sont conférées par les articles R. 224-3 et R. 224-4-2, la commission consultative économique débat, préalablement à l'élaboration des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-2, […]

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2ADLC, Avis 10-A-04 du 22 février 2010 relatif à une demande d'avis de l'Association pour le maintien de la concurrence sur les réseaux et infrastructures (AMCRI)…

[…] 2. […] les services d'assistance en escale (voir en ce sens la décision de la Commission du 14 janvier 1998, Flughafen Frankfurt / Main AG (FAG), JOCE, L. 72 11 mars 1998). 55. […] Elle recouvre, selon la définition de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile, les « services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, […]

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3CADA, Avis du 26 janvier 2017, Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse (CCI 31), n° 20165723

[…] En l'absence de réponse du directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que l'article L224-2 du code de l'aviation civile, repris à l'article L6325-1 du code des transports, dispose que les services publics aéroportuaires donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus et, d'autre part, […]

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