Article L224-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6325-3 (V)

Entrée en vigueur le 21 avril 2005

Est créé par : Loi n°2005-357 du 20 avril 2005 - art. 10 () JORF 21 avril 2005

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Sous réserve, pour ceux des aérodromes n'appartenant pas à l'Etat, de l'accord du signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1, l'exploitant d'un aérodrome établi sur le domaine public peut percevoir des redevances domaniales auprès des tiers autorisés à occuper ou utiliser le domaine considéré au-delà des limites des services publics aéroportuaires mentionnés à l'article L. 224-2 et du droit d'usage qui appartient à tous. Ces redevances peuvent tenir compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant ou au bénéficiaire du domaine. Les taux de ces redevances peuvent être fixés par l'exploitant d'aérodrome, sous réserve, pour les aérodromes n'appartenant pas à l'Etat, de l'accord du signataire de la convention susmentionnée.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions3


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 juillet 2007, 290714
Rejet

[…] Considérant que la fixation, en application de l'article L. 45-1 du code des postes et des communications électroniques, du montant maximal des redevances d'occupation du domaine public non routier par les opérateurs de télécommunications, ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 224-3 du code de l'aviation civile, qui prévoit seulement que les taux de redevance due par les tiers autorisés à occuper un aérodrome établi sur le domaine public peuvent être fixés par l'exploitant de cet aérodrome ;

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  • Fixation du montant des redevances exigibles·
  • Occupations privatives de la voie publique·
  • Postes et communications électroniques·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Régime juridique de la voirie·
  • Communications électroniques·
  • Absence en l'espèce·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Redevances

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 décembre 2010, 10BX00533, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 30, L. 33 et R. 55 du code du domaine de l'Etat alors applicable, […] et en rémunération des services qu'il rend aux usagers et au public, le concessionnaire est autorisé à percevoir les redevances prévues au code de l'aviation civile ainsi que celles correspondant à toute prestation de service qu'il serait amené à fournir dans le cadre de sa mission, […] qu'il résulte de ces dispositions, et alors que la requérante ne peut utilement invoquer l'article L. 224-3 du code de l'aviation civile, issu de la loi du 20 avril 2005, applicable aux aérodromes appartenant aux collectivités territoriales, […]

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  • Redevance·
  • Domaine public·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • La réunion·
  • Chambres de commerce·
  • Aéroport·
  • Montant·
  • Chiffre d'affaires·
  • Résiliation

3Tribunal administratif de Lyon, 7 mai 2013, n° 1107412
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-3 du code de l'aviation civile, en vigueur du 22 avril 2005 au 28 octobre 2010 : « Sous réserve, pour ceux des aérodromes n'appartenant pas à l'Etat, de l'accord du signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1, l'exploitant d'un aérodrome établi sur le domaine public peut percevoir des redevances domaniales auprès des tiers autorisés à occuper ou utiliser le domaine considéré au-delà des limites des services publics aéroportuaires mentionnés à l'article L. 224-2 et du droit d'usage qui appartient à tous. […]

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  • Chambres de commerce·
  • Aérodrome·
  • Industrie·
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  • Aéronautique·
  • Domaine public·
  • Communauté de communes·
  • Sociétés·
  • Parcelle·
  • Public
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