Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE II : AÉRODROMES / TITRE II : AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AÉRODROMES
Article L227-2 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1999
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Est créé par : Loi n°99-588 du 12 juillet 1999 - art. 1 () JORF 13 juillet 1999
Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
La qualité de membre de l'autorité est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle publique ou privée et de toute responsabilité associative, donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect à l'activité des aéroports. Elle est également incompatible avec l'exercice de tout mandat électif, ainsi qu'avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise des secteurs aéronautique ou aéroportuaire.
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