Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 175
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d'un ministre, d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale inclus pour tout ou partie dans le périmètre du plan d'exposition au bruit ou du plan de gêne sonore d'un aérodrome, ou d'une association concernée par l'environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit, et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire ainsi qu'à la limitation de leur impact sur l'environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d'atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L'autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l'exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et d'approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le plan de protection de l'atmosphère comprennent un aérodrome visé au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d'élaborer ce plan ou schéma. Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l'administration locale ou centrale répondent à ce rapport et, d'une façon générale, aux avis et recommandations de l'autorité dans un délai de six mois.
Elle est habilitée à saisir l'autorité administrative compétente de tout manquement aux règles fixées pour la protection de l'environnement sonore des aérodromes, passible d'une sanction administrative.
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 06-042 du 3 mars 2006 pris au titre de l'article L. 147-7-1 du code de l'urbanisme relatif aux dispositions d'urbanisme dans les zones de bruit de l'aérodrome de Paris – Charles de Gaulle, par lequel les préfets des départements du Val d'Oise, de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis ont décidé l'application des règles d'urbanisme relatives à la zone C des plans d'exposition au bruit prévues à l'article L. 147-5 du même code jusqu'à l'entrée en vigueur du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Paris – Charles de Gaulle mis en révision par arrêté interpréfectoral n° 06-001 du 5 janvier 2006 ; […] Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 227-3 ;
a) Si les paragraphes 2, 3 et 7 de l'article 6 de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998 produisent des effets directs en droit interne, […] b) Les stipulations de l'article 6 paragraphes 4, 6, 8 et 9 et des articles 7 et 8 de cette convention créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne. a) L'arrêté décidant l'application, en vertu des dispositions de l'article L. 147-7-1 du code de l'urbanisme, […] Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 227-3 ;
[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 810 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 227-3 du code de l'aviation civile, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires émet (…) des recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats (…) ; que l'association requérante ne peut utilement faire valoir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les recommandations de cette autorité qui n'ont pas de valeur réglementaire ; qu'au demeurant, l'autorité en question a émis un avis favorable au projet de plan d'exposition au bruit contesté ;
date du 3 mars 2006 des préfets du Val d'Oise, de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis qui, en application des dispositions de l'article L. 147-7-1 du code de l'urbanisme, prévoit que les règles d'urbanisme relatives à la zone C du plan d'exposition au bruit prévues à l'article L.147-5 du code de l'urbanisme s'appliquent au territoire délimité par un plan annexé à l'arrêté, ainsi que ce plan ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 227-3 ; Vu le code civil, notamment son article 1er ; […]
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