Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 174 (V)
L' Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
Celui-ci nomme le rapporteur permanent et son suppléant.
Pour l'exécution de ses missions, l'autorité établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel.
L'autorité peut employer des fonctionnaires en position de détachement dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'aviation civile. Elle peut recruter des agents contractuels.
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
[…] que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 227-9 du code de l'aviation civile alors en vigueur que les services de l'autorité sont placés sous l'autorité du président ; qu'en l'absence de disposition législative concernant les pouvoirs respectifs du président et du collège, le président doit être regardé comme habilité par la loi à représenter l'ACNUSA en justice ; que, […] 9. […] Article 2 : Les conclusions présentées par l'ACNUSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] 9 - Article 174 .......................................................................................................................................... 9 - Article L. 227-9 du code de l'aviation civile tel que modifié par la loi n° 2010-788 ....................... 10 4. […] 7 et des articles L . 426-4 et L . 611-5 ; (…) 10 - Table de concordance - L'article 227-9 du code de l'aviation civile devient l'article […]
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