Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Modifié par : Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 10
Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de la conservation des installations et ouvrages du domaine aéronautique et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :
Les directeurs de région aéronautique, pour les aérodromes et installations de leur région ne relevant pas d'un aéroport principal ;
Les directeurs d'aéroport principal, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'aéroport principal ;
Les ingénieurs en chef du service des bases aériennes, pour les aérodromes et installations de leur circonscription ;
Les commandants de base aérienne militaire, pour l'aérodrome ou la zone relevant de leur autorité.
Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions à la police de la conservation des terrains et de l'ensemble des ouvrages et installations réalisés en application de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.
A Mayotte, les prérogatives prévues aux alinéas qui précèdent appartiennent au chef du service de l'aviation civile.
L'article L.282-6 du code de l'aviation civile désignant comme autorité habilitée à saisir le tribunal administratif en cas d'atteinte portée aux aérodromes et installations d'Aéroport de Paris le directeur général de cet établissement public, […] Considerant qu'aux termes de l'article l 282-14 du code de l'aviation civile, dans le cas ou les infractions aux dispositions dudit code relatives a la protection des aerodromes, des aeronefs au sol et des installlations a usage aeronautique « portent atteinte a l'integrite du domaine public ou a sa conservation, les autorites designees a l'article l 282-6 saisissent, en vertu de l'article 10 de la loi du 22 juillet 1889 modifiee, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 282-5 du code de l'aviation civile : « Si un procès-verbal est dressé pour constater, sur un aérodrome ou dans l'un des lieux visés à l'article L. 213-1, des dégradations ou l'exécution d'ouvrages ou de travaux pouvant porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou entraver l'exploitation des services aéronautiques, l'autorité compétente visée à l'article L. 282-6 peut adresser aux contrevenants une mise en demeure pour les enjoindre de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les lieux dans leur état initial. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-13 du code général de la propriété des personnes publiques : Les atteintes à l'intégrité du domaine public aéronautique sont fixées à l'article L. 282-14 du code de l'aviation civile ; […] aujourd'hui codifié à l'article L. 6371-4 du code des transports : Dans le cas où les infractions aux dispositions du présent chapitre ont porté atteinte à l'intégrité du domaine public ou à sa conservation, les autorités énumérées à l'article L. 282-6 saisissent le tribunal administratif territorialement compétent, au besoin, en cas d'urgence, […] la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal ; […]