Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Modifié par : Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 10
Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique du domaine public et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :
Les directeurs de région aéronautique, pour les aérodromes et installations de leur région ne relevant pas d'un aéroport principal ;
Les directeurs d'aéroport principal, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'aéroport principal ;
Les commandants de base aérienne militaire, pour l'aérodrome ou la zone relevant de leur autorité.
Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions à la police de l'exploitation de l'aérodrome et de l'ensemble des ouvrages et installations réalisés en application de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.
A Mayotte, les prérogatives prévues aux alinéas qui précèdent appartiennent au chef du service de l'aviation civile.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, dans sa version applicable en l'espèce : « La police des aérodromes et des installations aéronautiques, tels qu'ils sont définis à l'article précédent, est assurée, […] la sûreté, la sécurité et la salubrité,(…) Sans préjudice de la consultation d'autres autorités administratives prévue par les lois et règlements en vigueur, l'arrêté prévu au premier alinéa est pris après avis ou proposition des autorités visées à l'article L. 282-7 ainsi que du chef du service des douanes et de l'autorité militaire territorialement compétents. […] 7. […]